Lois et règlements

2014, ch. 101 - Loi sur les accidents du travail des travailleurs aveugles

Texte intégral
Contribution à la Commission
2Si le montant global de l’indemnité dépasse la somme de 50 $ et que l’industrie relève de la partie 1 de la Loi sur les accidents du travail, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse à la Commission par prélèvement sur le Fonds consolidé la différence entre ce montant et la somme de 50 $, laquelle crédite le ou les paiements à la caisse des accidents que prévoit la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 2; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2; 2014, ch. 49, art. 31; 2019, ch. 29, art. 16
Contribution à la Commission
2Si le montant global de l’indemnité dépasse la somme de 50 $ et que l’industrie relève de la partie 1 de la Loi sur les accidents du travail, le ministre des Finances verse à la Commission par prélèvement sur le Fonds consolidé la différence entre ce montant et la somme de 50 $, laquelle crédite le ou les paiements à la caisse des accidents que prévoit la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 2; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2; 2014, ch. 49, art. 31
Contribution à la Commission
2Si le montant global de l’indemnité dépasse la somme de 50 $ et que l’industrie relève de la partie 1 de la Loi sur les accidents du travail, le ministre des Finances verse à la Commission par prélèvement sur le Fonds consolidé la différence entre ce montant et la somme de 50 $, laquelle crédite le ou les paiements à la caisse des accidents que prévoit la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
L.R. 1973, ch. B-6, art. 2; 1981, ch. 80, art. 29; 1994, ch. 70, art. 2